EXPOSÉ PRÉALABLE
CREATIVE GEOSENSING (ci-après le « Prestataire ») a pour objet, pour son compte ou pour le compte d’autrui (« Client »), en Belgique et à l’étranger, toutes opérations se rapportant aux activités de conseil informatique, d’ingénierie (notamment géodésique) et d’architecture.
La Société met au point des méthodes innovantes d’auscultation géométrique d’ouvrages du génie civil, de positionnement basées sur l’astronomie et la géodésie de position, ou encore des méthodes géodésiques de vérification des épreuves. D’autre part, elle conçoit l’architecture de systèmes de surveillance géométrique numérique. Elle développe de façon générale de multiples logiciels permettant aux appareils qu’elle commercialise auprès de ses clients de fonctionner (ci-après l’ « Activité »).
Dans le cadre de l’exercice de l’Activité, et en particulier dans le cadre de missions spécifiques confiées par le Client, le Prestataire est notamment amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, des œuvres (ci-après les « Œuvres », voy. définition à l’article 1.0.2) protégées par le Livre XI du Code de droit économique. Partant, seul le Prestataire et les éventuels co-auteurs ont le droit de reproduire et de communiquer au public lesdites Œuvres.
La présente politique de concession des droits intellectuels a pour objet de régler les modalités et conditions de concession des droits intellectuels grevant les Œuvres au Client, pour lui permettre d’exploiter lesdites Œuvres qu’il a ordonnées en parfaite sécurité juridique.
La Société met au point des méthodes innovantes d’auscultation géométrique d’ouvrages du génie civil, de positionnement basées sur l’astronomie et la géodésie de position, ou encore des méthodes géodésiques de vérification des épreuves. D’autre part, elle conçoit l’architecture de systèmes de surveillance géométrique numérique. Elle développe de façon générale de multiples logiciels permettant aux appareils qu’elle commercialise auprès de ses clients de fonctionner (ci-après l’ « Activité »).
Dans le cadre de l’exercice de l’Activité, et en particulier dans le cadre de missions spécifiques confiées par le Client, le Prestataire est notamment amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, des œuvres (ci-après les « Œuvres », voy. définition à l’article 1.0.2) protégées par le Livre XI du Code de droit économique. Partant, seul le Prestataire et les éventuels co-auteurs ont le droit de reproduire et de communiquer au public lesdites Œuvres.
La présente politique de concession des droits intellectuels a pour objet de régler les modalités et conditions de concession des droits intellectuels grevant les Œuvres au Client, pour lui permettre d’exploiter lesdites Œuvres qu’il a ordonnées en parfaite sécurité juridique.
EN SUITE DE QUOI IL EST PRÉVU CE QUI SUIT :
Article 1 – Concession des droits d’auteur
1.0. – Définitions
1.0.1. « Droits de Propriété Intellectuelle » désigne de façon non limitative, les droits d'auteur tels que protégés par le Livre XI, Titre 5 du Code de Droit Économique, droits voisins, droits de marque, droits concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et tout autre droit de propriété intellectuelle ou autre, présents et futurs, subsistant n’importe où dans le monde ;
1.0.2. « Œuvres » désigne toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrage plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences ; les systèmes, programmes, software (tant les codes objet que les codes source), bases de données, documents, dessins, plans, modèles, et toute autre œuvre que le Prestataire a créée, développée ou produite, ou créera, développera ou produira, seul ou en combinaison avec d’autre;
1.0.3. « Redevance » désigne les redevances payées par le Client au Prestataire, telles que définies à l’article 1.4.
1.1. – Concession des droits patrimoniaux
Dans le cadre de la poursuite de son Activité, et comme exposé au préambule, le Prestataire sera notamment amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, des Œuvres protégées par des Droits de Propriété Intellectuelle (en particulier le droit d’auteur) conformément au Livre XI du Code de droit économique.
En vertu de l’article XI.170 CDE, le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’Œuvre. L’exploitation de l’Œuvre par un tiers, notamment par le Client, nécessite dès lors l’autorisation du Prestataire ainsi que des éventuels co-auteurs.
Partant, le Prestataire concède, dans les limites prévues par la loi, au Client, l’ensemble des droits patrimoniaux tels qu’énoncés à l’article XI.165 du Code de droit économique dont il est titulaire sur les Œuvres qu’il a créées, seul ou en collaboration avec d’autres, ainsi que sur les Œuvres futures qu’il sera amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Client.
Ces Œuvres consistent notamment en des œuvres graphiques (photos et vidéos), des programmes d’ordinateur, d’autres œuvres littéraires et plus généralement toutes Œuvres que le Prestataire sera amené à créer pour le compte du Client.
La concession comprend les droits de communication au public, d’exploitation, d’intégration en tout ou partie, avec ou sans modification des interfaces, de diffusion directe, indirecte ou par tous moyens électroniques, de télécommunication, satellitaire et sur tous supports présents et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, DVD, CD, CDI, on line et off line.
Partant, le Client pourra :
La concession ne comprend pas les droits de correction, d’évolution, de suivi, de maintenance, d’adaptation, de traduction, de commercialisation, d’édition, de transcription, de location ou de prêt, d’arrangement ou toute autre transformation de l’ensemble des éléments cédés dans le respect des droits moraux du Prestataire.
Les droits ci-dessus définis sont également concédés sur la documentation associée aux développements spécifiques. La concession porte sur tous les développements spécifiques dans toutes leurs versions, qu’elles soient achevées ou inachevées.
Cette concession couvre également les mises à jour et les nouvelles versions des Œuvres.
La concession ne vise pas les œuvres réalisées en dehors de ce cadre. La concession est subordonnée au strict respect par le Client des conditions énoncées dans le présent article.
Le Client n’est pas autorisé à céder, concéder tout ou partie des droits patrimoniaux qu’il a acquis par la présente politique de concession des droits intellectuels. Le Client restera tenu par son obligation de paiement de la Redevance fixée à l’article 1.4. et devra s’assurer en tout temps du respect des droits moraux du Prestataire.
1.2. – Exercice des droits moraux
Le Prestataire ne renonce pas à exercer ses droits moraux sur les Œuvres. Il n’autorise par ailleurs pas le Client à procéder ou faire procéder à des modifications des Œuvres.
1.3. Durée et étendue de la concession des droits patrimoniaux
La concession des droits patrimoniaux liés aux Œuvres intervient pour toute la durée de la protection de celles-ci par le droit d’auteur conformément au Livre XI du Code de droit économique.
Elle est consentie pour l’exploitation des Œuvres sur le territoire mondial.
La concession des droits patrimoniaux du Prestataire entre en vigueur à la date du paiement, par le Client, de la Redevance prévue à l’article 1.4, et vise les Œuvres créées depuis cette date dans le cadre d’une collaboration avec un Client.
1.4. Contrepartie de la concession des droits patrimoniaux (Redevance)
En contrepartie de la concession des droits patrimoniaux au Client, trente pour cent (30%) du montant total figurant sur chaque facture (HTVA) adressée par le Prestataire au Client, et établie conformément aux accords entre les Parties, seront payés par le Client au titre de Redevance, les septante pourcent (70%) restants formant la contrepartie des prestations techniques et matérielles fournies par le Prestataire.
L’absence de distinction entre la partie rémunérant la concession des droits d’auteur à hauteur de trente pour cent (30%), et celle relative aux prestations matérielles proprement dites, dans les documents qui ont été établis par le Prestataire à destination de ses Clients, est sans incidence sur la parfaite application de l’alinéa précédent en particulier, et de la présente politique de concession des droits intellectuels en général.
En cas de retard de paiement de plus d’un mois, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au Prestataire un intérêt de douze pourcent (12%) l’an calculé sur toutes sommes encore dues à cette date.
1.5. – Garantie
Le Prestataire garantit être l’auteur ou le co-auteur des Œuvres, qu’il s’agit d’une création originale, qu’il n’a utilisé ou incorporé aucune partie d’une œuvre protégée préexistante sans en être dûment autorisé. Il garantit être le titulaire original ou le co-titulaire original du droit d’auteur sur les Œuvres, d’avoir conservé la pleine maitrise de ses droits de sorte qu’il est parfaitement habilité à procéder à la présente concession. Le Prestataire garantit être le titulaire des droits cédés et garantit le Client contre toutes les prétentions que les tiers pourraient faire valoir en raison de l’utilisation des Œuvres par le Client ou ses ayants droit. Le Prestataire s’engage à prendre fait et cause pour le Client si son droit de propriété sur les droits cédés devait être contesté.
Il incombe au Prestataire de s’acquitter de ses obligations fiscales de déclaration et de liquidation de l’impôt dû sur les Redevances perçues.
1.6. – Interprétation
Les dispositions de la présente politique de concession des droits intellectuels sont de stricte interprétation, conformément à l’article XI.167 du Code de droit économique. En cas de doute quant à l’interprétation de l’une des clauses du présent document, celle-ci doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’auteur.
Article 2 – Dispositions générales
2.1 – Notifications
Toutes notifications qui devront être faites en vertu des présentes, de l’une des parties à l’autre, pourront être faites par courrier électronique. Ces notifications prendront effet le premier jour ouvrable suivant leur envoi.
2.2. – Litiges
Tous les litiges relatifs à la présente politique de concession des droits intellectuels, notamment sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution, seront résolus par les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Dinant.
2.3 – Intégrité de la Politique de Concession et Nullité d’une disposition
La présente politique de concession des droits intellectuels représente l’intégralité de l’accord entre les Parties à propos de l’objet auquel elle se rapporte. Elle remplace, supplante et annule tous accords, conventions, communications, propositions ou correspondances, verbaux ou écrits, échangés ou conclus antérieurement entre les Parties et ayant trait au même objet. Toute modification ou tout amendement à la présente politique de concession des droits intellectuels devra intervenir par écrit spécifique signés par les Parties.
Au cas où un article ou l’une des dispositions des présentes serait déclaré nul par une juridiction compétente, cette nullité n’affectera pas les autres dispositions ou articles du présent document qui resteront valides.
2.4 - Droit applicable
Le droit belge est applicable à la présente politique de concession des droits intellectuels.
Version du 1er janvier 2018.
1.0. – Définitions
1.0.1. « Droits de Propriété Intellectuelle » désigne de façon non limitative, les droits d'auteur tels que protégés par le Livre XI, Titre 5 du Code de Droit Économique, droits voisins, droits de marque, droits concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et tout autre droit de propriété intellectuelle ou autre, présents et futurs, subsistant n’importe où dans le monde ;
1.0.2. « Œuvres » désigne toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrage plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences ; les systèmes, programmes, software (tant les codes objet que les codes source), bases de données, documents, dessins, plans, modèles, et toute autre œuvre que le Prestataire a créée, développée ou produite, ou créera, développera ou produira, seul ou en combinaison avec d’autre;
1.0.3. « Redevance » désigne les redevances payées par le Client au Prestataire, telles que définies à l’article 1.4.
1.1. – Concession des droits patrimoniaux
Dans le cadre de la poursuite de son Activité, et comme exposé au préambule, le Prestataire sera notamment amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, des Œuvres protégées par des Droits de Propriété Intellectuelle (en particulier le droit d’auteur) conformément au Livre XI du Code de droit économique.
En vertu de l’article XI.170 CDE, le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’Œuvre. L’exploitation de l’Œuvre par un tiers, notamment par le Client, nécessite dès lors l’autorisation du Prestataire ainsi que des éventuels co-auteurs.
Partant, le Prestataire concède, dans les limites prévues par la loi, au Client, l’ensemble des droits patrimoniaux tels qu’énoncés à l’article XI.165 du Code de droit économique dont il est titulaire sur les Œuvres qu’il a créées, seul ou en collaboration avec d’autres, ainsi que sur les Œuvres futures qu’il sera amené à créer, seul ou en collaboration avec d’autres, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Client.
Ces Œuvres consistent notamment en des œuvres graphiques (photos et vidéos), des programmes d’ordinateur, d’autres œuvres littéraires et plus généralement toutes Œuvres que le Prestataire sera amené à créer pour le compte du Client.
La concession comprend les droits de communication au public, d’exploitation, d’intégration en tout ou partie, avec ou sans modification des interfaces, de diffusion directe, indirecte ou par tous moyens électroniques, de télécommunication, satellitaire et sur tous supports présents et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, DVD, CD, CDI, on line et off line.
Partant, le Client pourra :
- communiquer au public les Œuvres par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
- extraire et/ou réutiliser la totalité ou une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des Œuvres ainsi qu’extraire et/ou réutiliser de manière répétée et systématique les parties non substantielles du contenu des Œuvres qui sont conformes à l’exploitation normale de celles-ci et ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du Prestataire.
La concession ne comprend pas les droits de correction, d’évolution, de suivi, de maintenance, d’adaptation, de traduction, de commercialisation, d’édition, de transcription, de location ou de prêt, d’arrangement ou toute autre transformation de l’ensemble des éléments cédés dans le respect des droits moraux du Prestataire.
Les droits ci-dessus définis sont également concédés sur la documentation associée aux développements spécifiques. La concession porte sur tous les développements spécifiques dans toutes leurs versions, qu’elles soient achevées ou inachevées.
Cette concession couvre également les mises à jour et les nouvelles versions des Œuvres.
La concession ne vise pas les œuvres réalisées en dehors de ce cadre. La concession est subordonnée au strict respect par le Client des conditions énoncées dans le présent article.
Le Client n’est pas autorisé à céder, concéder tout ou partie des droits patrimoniaux qu’il a acquis par la présente politique de concession des droits intellectuels. Le Client restera tenu par son obligation de paiement de la Redevance fixée à l’article 1.4. et devra s’assurer en tout temps du respect des droits moraux du Prestataire.
1.2. – Exercice des droits moraux
Le Prestataire ne renonce pas à exercer ses droits moraux sur les Œuvres. Il n’autorise par ailleurs pas le Client à procéder ou faire procéder à des modifications des Œuvres.
1.3. Durée et étendue de la concession des droits patrimoniaux
La concession des droits patrimoniaux liés aux Œuvres intervient pour toute la durée de la protection de celles-ci par le droit d’auteur conformément au Livre XI du Code de droit économique.
Elle est consentie pour l’exploitation des Œuvres sur le territoire mondial.
La concession des droits patrimoniaux du Prestataire entre en vigueur à la date du paiement, par le Client, de la Redevance prévue à l’article 1.4, et vise les Œuvres créées depuis cette date dans le cadre d’une collaboration avec un Client.
1.4. Contrepartie de la concession des droits patrimoniaux (Redevance)
En contrepartie de la concession des droits patrimoniaux au Client, trente pour cent (30%) du montant total figurant sur chaque facture (HTVA) adressée par le Prestataire au Client, et établie conformément aux accords entre les Parties, seront payés par le Client au titre de Redevance, les septante pourcent (70%) restants formant la contrepartie des prestations techniques et matérielles fournies par le Prestataire.
L’absence de distinction entre la partie rémunérant la concession des droits d’auteur à hauteur de trente pour cent (30%), et celle relative aux prestations matérielles proprement dites, dans les documents qui ont été établis par le Prestataire à destination de ses Clients, est sans incidence sur la parfaite application de l’alinéa précédent en particulier, et de la présente politique de concession des droits intellectuels en général.
En cas de retard de paiement de plus d’un mois, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au Prestataire un intérêt de douze pourcent (12%) l’an calculé sur toutes sommes encore dues à cette date.
1.5. – Garantie
Le Prestataire garantit être l’auteur ou le co-auteur des Œuvres, qu’il s’agit d’une création originale, qu’il n’a utilisé ou incorporé aucune partie d’une œuvre protégée préexistante sans en être dûment autorisé. Il garantit être le titulaire original ou le co-titulaire original du droit d’auteur sur les Œuvres, d’avoir conservé la pleine maitrise de ses droits de sorte qu’il est parfaitement habilité à procéder à la présente concession. Le Prestataire garantit être le titulaire des droits cédés et garantit le Client contre toutes les prétentions que les tiers pourraient faire valoir en raison de l’utilisation des Œuvres par le Client ou ses ayants droit. Le Prestataire s’engage à prendre fait et cause pour le Client si son droit de propriété sur les droits cédés devait être contesté.
Il incombe au Prestataire de s’acquitter de ses obligations fiscales de déclaration et de liquidation de l’impôt dû sur les Redevances perçues.
1.6. – Interprétation
Les dispositions de la présente politique de concession des droits intellectuels sont de stricte interprétation, conformément à l’article XI.167 du Code de droit économique. En cas de doute quant à l’interprétation de l’une des clauses du présent document, celle-ci doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’auteur.
Article 2 – Dispositions générales
2.1 – Notifications
Toutes notifications qui devront être faites en vertu des présentes, de l’une des parties à l’autre, pourront être faites par courrier électronique. Ces notifications prendront effet le premier jour ouvrable suivant leur envoi.
2.2. – Litiges
Tous les litiges relatifs à la présente politique de concession des droits intellectuels, notamment sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution, seront résolus par les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Dinant.
2.3 – Intégrité de la Politique de Concession et Nullité d’une disposition
La présente politique de concession des droits intellectuels représente l’intégralité de l’accord entre les Parties à propos de l’objet auquel elle se rapporte. Elle remplace, supplante et annule tous accords, conventions, communications, propositions ou correspondances, verbaux ou écrits, échangés ou conclus antérieurement entre les Parties et ayant trait au même objet. Toute modification ou tout amendement à la présente politique de concession des droits intellectuels devra intervenir par écrit spécifique signés par les Parties.
Au cas où un article ou l’une des dispositions des présentes serait déclaré nul par une juridiction compétente, cette nullité n’affectera pas les autres dispositions ou articles du présent document qui resteront valides.
2.4 - Droit applicable
Le droit belge est applicable à la présente politique de concession des droits intellectuels.
Version du 1er janvier 2018.
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